Ch. civile et commerciale, 29 août 2024 — 22/00906

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Texte intégral

N° RG 22/00906 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA4M

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01016

Tribunal judiciaire de Dieppe du 02 février 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Edouard MOUROT, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003365 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEES :

S.A. CNP ASSURANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [K] [U], agriculteur, a contracté six prêts auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie Seine (le Crédit Agricole) dans le cadre de son activité en assurant ces prêts auprès de la CNP Assurances comme suit :

prêt n°70003325243 de 46 000 €

prêt n°70003326380 de 54 000 €

prêt n°70004247408 de 42 300 €

prêt n°70005296364 de 11 500 €,

tous les quatre assurés en cas de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale (ITT),

prêt n°70004305416 de 19 500 €

prêt n°7000451806l de 6 500 €,

tous deux assurés en cas de décès et perte totale et irréversible d'autonomie.

Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011 et s'est trouvé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 18 octobre 2018, Monsieur [U] a été examiné par un médecin mandaté par la CNP Assurances qui a conclu à l'impossibilité d'exercer l'activité d'agriculteur et à la possibilité d'exercer une autre activité par réorientation professionnelle.

La CNP Assurances a cessé en conséquence la prise en charge des quatre prêts au titre de la garantie ITT.

Monsieur [U] a contesté cette décision.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [U], confiée au docteur [I] [N], aux fins notamment de déterminer son état d'invalidité et si depuis le 18 octobre 2018, il peut être considéré comme apte d'un point de vue strictement médical à exercer même partiellement une activité professionnelle quelconque.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 13 mai 2020.

Par actes des 27 et du 28 octobre 2020, Monsieur [U] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Haute Normandie et la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Dieppe.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal a :

- débouté [K] [U] de toutes ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- écarté l'exécution provisoire de droit,

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [K] [U],

- condamné [K] [U] au paiement des dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

Monsieur [K] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [K] [U] qui demande à la cour de :

- réformer en sa totalité la décision en ce qu'elle a :

- refusé de prendre en compte l'incapacité totale et irréversible et la perte d'autonomie de Monsieur [U] [K],

- refusé en tout état de cause d'ordonner une expertise complémentaire au mo