Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/02057

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Texte intégral

N° RG 22/02057 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDOB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. URGENCES LIAISONS SERVICES (ULS)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine BOISANFRAY de la SELARL DELPHINE BOISANFRAY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogé au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Urgences Liaisons Services (ULS) a pour activité le transport public de marchandises, la logistique, l'affrètement et l'organisation des transports.

M. [T] [X] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2014 en qualité de chauffeur poids lourd et SPL à temps plein.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport.

A compter du mois de juin 2017, M. [X] a sollicité auprès de son employeur un rappel de salaire au titre des repos compensateurs, des heures supplémentaires, des heures de nuit et des indemnités de petits-déjeuners.

Après plusieurs échanges avec la société ULS, M. [X], par courrier du 5 février 2018, a sollicité le paiement des sommes réclamées avant le 16 février, ajoutant :

« sans règlement de votre part, je constaterai votre refus d'exécuter normalement vos obligations nées des termes de mon contrat et prendrai acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs ».

L'employeur lui ayant demandé de justifier du motif de son absence depuis le 19 février, M. [X] a répondu, par courrier du 26 février 2018, que le 16 février 2018, il avait constaté le refus de la société ULS d'exécuter ses obligations et qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat à cette date.

Au moment de la prise d'acte, la société employait habituellement plus de 10 salariés.

Par requête déposée le 28 décembre 2018 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, d'indemnité de travail dissimulé, de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes a :

-débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné ce dernier aux dépens ainsi qu'à payer à la société ULS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022.

Par conclusions remises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [X] demande à la cour de :

-constater que la société ULS n'a pas sollicité dans le dispositif l'infirmation des chefs de jugement qu'elle critique,

-confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a dit que la discussion sur la prescription n'avait plus lieu d'être et débouté la société ULS de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,

-infirmer les autres dispositions du jugement,

et, statuant à nouveau,

-requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société ULS à lui verser les sommes suivantes:

10 658,75 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 065,87 euros de congés payés y afférents,

189,04 euros de frais de petits déplacements, subsidiairement 33,98 euros, si la cour estimait applicable la prescription biennale,

41,65 euros de frais de déplacement pour la visite médicale du 1er avril 2015,

14 215,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé