Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/03312
Texte intégral
N° RG 22/03312 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGFR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BT HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010447 du 20/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [T] [M] a été engagée par la SARL BT Holding en qualité de secrétaire à compter du 5 juillet 2021 suivant contrat à durée déterminée de remplacement moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 776,66 euros à raison de 169 heures mensuelles. Par lettre recommandée du 11 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 7 février 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la société s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, qu'elle a résisté abusivement à la remise de son bulletin de salaire du mois d'août 2021, que sa prise d'acte du 11 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
dit qu'il y bien travail dissimulé,
dit que la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL BT à payer à Mme [M]
-l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur à hauteur de 4 728 euros
-les congés payés y afférents pour une somme de 472,80 euros,
-l'indemnité de précarité de 1 059 euros,
- 10.596 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné à la société d'effectuer les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux afin de rétablir Mme [M] dans ses droits sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
ordonné à la société de fournir le bulletin de salaire d'août 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
ordonné l'exécution provisoire ».
La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Mme [T] [M] de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, l'intimée demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
fixé son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 766,00 euros ;
jugé que la société BT Holding s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
jugé que la société BT Holding a fait preuve de résistance abusive concernant l'absence de remise du bulletin de salaire d'août 2021 ;
jugé que la prise d'acte du 11 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture ;
condamner la société BT Holding à lui payer les sommes de :
' 1 059,60 euros à titre d'indemnité de précarité,
' 10.596,00 euros à titre de dommages et intérêts pour trava