Chambre Sociale, 29 août 2024 — 22/03660

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Texte intégral

N° RG 22/03660 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3T

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

S.A.R.L. AUX DÉLICES DE [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, puis prorogée au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [X] [Y] a été engagé par M. [N] [I] en qualité de boulanger à compter du 7 janvier 2014, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 1er septembre 2019, le fonds de commerce a été vendu à la société Aux Délices de [Adresse 5], dont le gérant est M. [J] [V].

À compter du 7 novembre 2019, M. [X] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 8 octobre 2020, il a complété un dossier de demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident qui serait survenu le 7 novembre 2019.

Par lettre du 31 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident invoqué, au motif d'une absence de fait accidentel.

Le 26 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui par jugement du 5 octobre 2022 :

- l'a débouté de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de l'employeur de son contrat de travail,

- l'a débouté de ses demandes indemnitaires du chef de la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts concernant l'exécution du contrat de travail,

- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens à la charge de M. [X] [Y].

Le 10 novembre 2022, M. [Y] a fait appel.

Le 14 novembre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 21 décembre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [Y] demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu en ce qu'il a dit que les demandes du salarié étaient dirigées contre « la société M. [J] [V] exerçant sous l'enseigne aux Délices de [Adresse 5] », et statuer sur les demandes à l'égard de « la société aux Délices de [Adresse 5] »,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société aux Délices de [Adresse 5], et prononcer cette résiliation ; subsidiairement, déclarer que le licenciement intervenu le 21 décembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 3 873,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et condamner la société à lui payer ces sommes,

- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme de 3 712,34 euros (sauf mémoire et à parfaire) au titre de l'indemnité de licenciement, et condamner l