Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00187
Texte intégral
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société DAVIS [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée Davis [Localité 5], exploitant la concession automobile Mercedes et faisant partie du groupe Met, en qualité de directeur de site, à compter du 2 septembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 7 500 euros. Il relevait de la catégorie cadres dirigeants.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 19 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 7 juin 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire abusive la rupture du contrat de travail, condamner l'employeur au paiement d'indemnités et de dommages intérêts, outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :
1° le déclarer recevable et bien fondé son appel
2° débouter la société Davis [Localité 5] de ses demandes de condamnation notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
3° voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 30 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et statuant à nouveau, requalifier le licenciement disciplinaire en un licenciement abusif ou tout du moins en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société Davis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : (7 800 euros ' salaire mensuel brut ' 2 ans et 7 mois d'ancienneté) :
Indemnité légale de licenciement 5 037 euros
Indemnité de préavis 23.400 euros
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire 6 576 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 31.200 euros
4° voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires, et statuant à nouveau prononcer la nullité de la convention sans forfait horaire et en conséquence condamner la société Davis [Localité 5] au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire sur heures supplémentaires 54.160 euros, outre les congés payés afférents 5 416 euros,
5° condamner la société Davis [Localité 5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6° condamner la société Davis [Localité 5] aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraire