Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00239

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Texte intégral

N° RG 23/00239 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. BARRY CALLEBAUT FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 puis prorogée au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [H] a été engagé par la société Barry Callebaut en qualité d'opérateur spécialisé à compter du 21 avril 2003, suivant contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

En 2009, le salarié a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail.

Le 7 mars 2020, il a été victime d'un accident du travail et le 30 avril suivant, il a été déclaré apte à son poste de travail aménagé sans restriction.

Le 3 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 12 novembre 2020. La procédure n'a pas été suivie d'effet.

Une nouvelle procédure a été initiée le 23 décembre 2020, à la suite de laquelle il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 20 janvier 2021.

Le 28 juin 2021, contestant le bien-fondé de son licenciement et prétendant avoir été victime de harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Louviers a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens :

Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, l'appelant demande à la cour de voir :

-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;

Et, statuant à nouveau, :

- condamner la société Barry Callebaut à lui payer les sommes suivantes :

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant des faits de harcèlement moral ;

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement ;

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation du principe d'un environnement de travail sûr et sain ;

- 90.000 euros net de CSG et de CRDS résultant de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, la somme de 55.961,15 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonner à la société Barry Callebaut de lui remettre à une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifié ;

- condamner la société Barry Callebaut à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- condamner la société Barry Callebaut aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, l'intimée demande à la cour de :

-déclarer que la demande visant à la condamner à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages