Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00249
Texte intégral
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 16 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été mis à la disposition de la SAS Eiffage en qualité d'intérimaire le 10 juillet 2010.
Par contrat à durée indéterminée, M. [O] a été engagé en qualité de chef de chantier à compter du 25 juillet 2011 par la SAS Eiffage Thermie Normandie, devenue la SAS Eiffage énergie systèmes ' Clévia Normandie (la société).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 22 septembre 2014, M. [O] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 28 septembre suivant.
Le 16 novembre 2015, M. [O] a été élu comme délégué du personnel suppléant puis est devenu membre du CHSCT à compter de décembre 2015.
Lors d'une visite de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte au poste de chef d'équipe avec les restrictions suivantes :
limiter les manutentions manuelles de charges > 10-15 kg ou les manutentions soutenues, répétées ou contraintes, avoir une aide humaine dans ce cas,
pas de trajets unitaires en véhicule > 150 km.
Lors des visites de reprise du 21 mars et 24 juillet 2018, le médecin a déclaré M. [O] apte au poste de chef d'équipe plombier chauffagiste avec les mêmes restrictions que précédemment, sauf à préciser que le temps de trajets unitaires en véhicule ne pouvait dépasser 150 km ou 2 heures.
Selon rectificatif du 25 juillet suivant, le médecin du travail précisait que M. [O] était apte à la reprise sur des chantiers classiques avec, dans la mesure du possible, des fonctions d'encadrement.
Le 5 septembre 2018, M. [O] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter de cette date, lequel a été régulièrement renouvelé.
Le 10 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [O] la reconnaissance en maladie professionnelle de ses affections chroniques du rachis lombaire.
Les mandats de M. [O] n'ont pas été renouvelés lors des dernières élections du CSE le 13 novembre 2019.
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021, les arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2018 ont été déclarés inopposables à l'employeur.
Par requête du 27 juin 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant, notamment, des discriminations liées à l'état de santé et à la situation syndicale.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'affichage,
- débouté M. [O] de ses demandes de réaffectation sur un poste de chef de chantier conforme à sa classification contractuelle, de dommages et intérêts pour discriminations liées à son état de santé et à ses activités syndicales et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouter la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 19 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Lors d'une visite du 4 avril 2024, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Par lettre notifiée du 22 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai