Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00263

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Texte intégral

N° RG 23/00263 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSPORTS HARANG

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [R] a été engagé par la SARL Transport Harang, en qualité de chauffeur poids lourds plus de 3 tonnes 5, longue distance, coefficient 150M, groupe 7, à compter du 12 septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1 611,20 euros brut par mois, à raison de 152 heures mensuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

La relation de travail a cessé par la signature d'une rupture conventionnelle en date du 12 avril 2021, homologuée par la DREETS le 31 mai 2021.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, le 23 février 2022, aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires au titre de la classification, d'heures supplémentaires effectuées, d'indemnités et de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 30 décembre 2022, le conseil de Prud'hommes de Bernay a :

- condamné la société Transport Harang à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes :

15.908,40 euros au titre du travail dissimulé,

720,09 euros à titre de rappel de salaire et 72 euros de congés payés pour la période de « mise à disposition »,

1 890 euros pour compensation obligatoire,

1 000 euros pour non-communication de cette compensation,

5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [D] [R] de ses demandes de revalorisation de salaire et de prime de rupture, de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts y afférents et pour non-communication des feuilles de route,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- mis les dépens à la charge de la société Transport Harang.

La société a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelante demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [R] de ses demandes de revalorisation de salaire, de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour non-communication des feuilles de route et non-paiement des heures dues, de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, des temps de pause et des temps de repos journaliers, et de rappel de prime de rupture,

voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] [R] les sommes de :

15.908,40 euros pour travail dissimulé,

720,09 euros pour rappel de salaire et 72 euros au titre des congés payés pour la période de «mise à disposition»

1 890 euros pour compensation obligatoire

1 000 euros pour non-communication de cette compensation

5 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à sa charge,

-statuant à nouveau :

- débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner M. [D] [R] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, et aux entiers dépens de l'