Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00350
Texte intégral
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ DES PROCÉDÉS MODERNES DES TRAITEMENTS MÉTALLURGIQUES (PROMOTRAME)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société des Procédés Modernes des Traitements Métallurgiques ( Promotrame) ( la société ou l'employeur) a pour activité le recyclage de matériaux industriels et plus spécifiquement des câbles téléphoniques de la société Orange.
Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [U] ( le salarié) a été engagé par la société en qualité de manutentionnaire par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 septembre 1980.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la récupération.
Courant l'année 2006, un inspecteur du travail a dressé un procès-verbal confirmant la présence d'amiante dans la société Promotrame.
Par jugement du 16 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Dieppe a déclaré la société Promotrame coupable d'avoir manqué à son obligation de sécurité.
A compter de septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 3 mars 2020, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 4 juin 2020, la société Promotrame a proposé à M. [U] un poste de reclassement d'opérateur polyvalent triage puis, par courrier du 4 janvier 2021, un poste de reclassement d'agent administratif.
Parallèlement, M. [U] a affirmé que des sommes au titre de ses salaires ne lui étaient plus réglées.
M. [U] a sollicité une indemnité temporaire d'inaptitude consécutive à sa maladie professionnelle. L'employeur a refusé cette demande.
Par requête du 11 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins de voir solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 mars 2021, la société Promotrame a proposé à M. [U] un poste de gestionnaire administratif. Le salarié a refusé cette proposition au motif que le poste ne répondait ni à ses qualifications ni aux préconisations du médecin du travail.
Par lettre du 7 juin 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant puis, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 23 juin 2021 motivée comme suit:
' Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement.
Nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier en raison de l'impossibilité de reclassement, conformément aux avis de la médecine du travail, après votre refus d'une proposition de poste adapté et aménagé au regard de vos compétences, ne modifiant pas votre contrat de travail, pour lequel il vous était proposé une formation.
Les motifs de cette mesure sont exposés ci-après.
Promotrame est une petite entreprise de huit salariés et d'un chiffre d'affaires de 493 730 euros en 2020.
Nous rappelons nos diligences effectuées.
Au retour de votre arrêt maladie pour maladie professionnelle, vous avez effectué une visite médicale de reprise le 3 mars 2020.
Par certificat médical du même jour, le docteur [Z] [D], médecin du travail, a émis, en ce qui vous concerne, un avis d'inaptitude avec les indications relatives au reclassement suivantes:
'contre-indication absolue à toute exposition au plomb, aucune exposition respiratoire mais aussi aucune exposition de contact. Possibilité d'un autre poste sans aucun contact