Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00710

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Texte intégral

N° RG 23/00710 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJUA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

S.A.S. TOURISME CARS DE LUXE (TCL)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [W] a été engagé par la société Tourisme cars de luxe (la société TCL) en contrat à durée indéterminée le 1er juin 2017 en qualité de directeur d'un réseau de transport de voyageurs.

Il a été licencié pour motif économique par courrier daté du 31 mai 2021 dans les termes suivants:

'(...) Comme vous le savez, notre activité est directement tributaire du secteur de l'événementiel (salons, forums, manifestations sportives, festivals, congrès,...), du secteur du transport et du secteur du tourisme. Sa clientèle est principalement composée de tourisme d'affaires, de tourisme maritime et de tourisme de loisirs, d'étrangers en provenance, notamment, des Etats-Unis et d'Europe.

Or, ces trois secteurs (événementiel, transport et tourisme) ont subi un violent coup d'arrêt avec la crise sanitaire d'envergure mondiale que nous connaissons actuellement et qui dure depuis plusieurs mois : annulation ou report sine die des événements culturels ou sportifs, arrêt ou limitation stricte des voyages internationaux, restriction à la liberté de circulation, ...

Par voie de conséquence, notre activité s'est réduite de manière brutale et le chiffre d'affaires s'est effondré dès le mois de mars 2020. Ainsi, au 31 mars 2021, l'établissement accuse une baisse de chiffre d'affaires de 91% sur 12 mois glissant et le groupe auquel elle appartient enregistre, toutes sociétés confondues, une baisse de 70%.

L'évolution du contexte sanitaire ne nous laisse entrevoir aucune perspective de reprise de l'activité à court ou moyen terme, celle-ci étant conditionnée à la reprise des voyages à l'international et des événements en Normandie, ce qui ne semble pas se profiler, au mieux, avant la fin du second semestre 2021.

Cette situation, d'une part, est constitutive de difficultés économiques qui compromettent la pérennité de l'entreprise et, d'autre part, nous oblige à nous réorganiser afin de sauvegarder notre compétitivité.

Elle nous a contraints à supprimer votre poste de 'directeur réseau'.

Nous avons parallèlement mis en oeuvre une recherche de reclassement auprès des autres entreprises du groupe, mais n'avons malheureusement pas [W] de poste disponible susceptible de vous être proposé. (...)'.

Par requête reçue le 8 novembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [W] est un licenciement pour motif économique, débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société TCL de sa demande de remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis versée dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et de l'indemnité de licenciement versée dans le cadre du solde de tout compte, ainsi que de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2023.

Par conclusions remises le 20 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, statuant