Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00747

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Texte intégral

N° RG 23/00747 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJWI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Janvier 2023

APPELANTE :

S.A.S. EQIOM BETONS

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amandine COULAND de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [N] (la salariée) a été engagée par la société PN Bétons en qualité de technicienne laboratoire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008.

Le contrat a été transféré à la société Holcim Bétons puis à la société Eqiom Bétons (la société) le 4 novembre 2010.

En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de responsable de laboratoire et son poste était basé à [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Le 11 mars 2022, Mme [N] s'est rendue à un entretien à [Localité 4], agence de Picardie et y a rédigé une lettre de démission.

Par lettre notifiée du 14 mars suivant, elle a rétracté sa démission.

Par lettre du 17 mars suivant, la société lui a répondu que la démission était claire et sans équivoque et qu'elle recevrait ses documents de fin de contrat.

Par requête du 11 mai 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, notamment, en requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 janvier 2023, ledit conseil a :

- requalifié la démission de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de Mme [N] à 2 635, 62 euros,

- condamné la société Equiom Bétons aux sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 5 271, 24 euros,

- congés payés y afférents : 527, 12 euros,

- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 635, 62 euros,

- indemnité de licenciement : 10 762, 11 euros,

- dommages et intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 813,72 euros,

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

- condamné la société aux entiers dépens

- indiqué que les intérêts à taux légal seront dus à compter de la mise à disposition du jugement,

- débouté Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire lorsqu'elle n'est pas de droit et de ses autres demandes,

- débouté la société de toutes ses demandes.

Le 27 février 2023, la société a interjeté appel.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement de différentes sommes ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses autres demandes,

Statuant de nouveau,

A titre principal

- juger la démission claire et non équivoque,

- juger infondées les demandes de Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

- juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée au maximum à 3 mois de salaire soit la somme de 7 906, 86 euros,

- juger que l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée au maximum à la somme de 5 271, 24 euros bruts, outr