Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/00868
Texte intégral
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ54
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [H]-[M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant avoir été engagé par la société [F] énergies le 1er décembre 2021 en qualité de directeur commercial et avoir pris acte de la rupture de ce contrat le 31 juillet 2022, M. [P] [H]-[M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 3 octobre 2022 en reconnaissance d'un contrat de travail, en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il existait un contrat de travail entre la société [F] énergies et M. [H]-[M] et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [H]-[M] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne mensuelle des salairse à la somme de 3 000 euros nets et condamné la société [F] énergies à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2022 : 24 000 euros nets
- congés payés afférents : 2 400 euros nets
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros
- dit qu'il conviendrait de déduire de ces sommes un montant de 9 620 euros perçu à titre d'avances sur salaires par M. [H]-[M],
- condamné la société [F] énergies à payer à M. [H] [M] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [F] énergies de remettre à M. [H] [M] les bulletins de salaire de décembre 2021 à juillet 2022, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble à compter du 30ème jour de la notification de la décision, et ce pour une durée de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- débouté M. [H]-[M] de ses autres demandes,
- dit qu'il convenait de transmettre la décision aux organismes sociaux pour mise à jour de la société [F] Energies et de M. [H]-[M].
La société [F] énergies a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2023.
Par conclusions remises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [F] énergies demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il existait un contrat de travail avec M. [H]-[M], que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé et indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et enfin en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [H]-[M] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire sous astreinte,
- statuant à nouveau, in limine litis, dire qu'il n'existe aucune relation salariée avec M. [H]-[M] et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours, à titre principal, rejeter toutes les demandes de M. [H]-[M], à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause, condamner M. [H] [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,