Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/01020
Texte intégral
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKH4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 21 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (T.H.N.)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [C] es qualité d'administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (THN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [D] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS DE HAUTE NORMANDIE (THN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS - CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [R] a été engagé par la SAS Transports de Haute Normandie (THN), en qualité de conducteur de pelle, groupe 6, coefficient 138 M, à compter du 1er juillet 2011 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 432,42 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 8 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2020, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire ayant pris effet au 2 octobre 2020 et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est bien-fondé,
En conséquence,
-débouté M. [J] [R] de ses demandes principales et subsidiaires,
-débouté M. [J] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
-ordonné une réouverture des débats concernant la demande de la SAS Transports de Haute Normandie en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.
Suivant jugement du 30 juin 2023, le Tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SAS Transports de Haute Normandie et désigné la Selarl FHBX, prise en la personne de Mme [V] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire et Mme [D] [K], de mandataire judiciaire. La Selarl FHBX et Mme [K] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
-réformer le jugement, en ce qu'il a :
dit et jugé que son licenciement pour faute grave est bien fondé,
En conséquence,
rejeté ses demandes principales et subsidiaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
fixer au passif de la société THN, sa créance aux somme suivantes :
- ra