Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/01113

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/01113 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKNV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.S. RÉALISATION EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE (REMI)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [L] (le salarié) a été engagé par la NTCE aux droits de laquelle vient la SAS REMI (la société) en qualité de dérouleur de câble par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2013.

La relation s'est poursuivie pour un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise de l'ancienneté au 6 janvier 2013.

Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 octobre 2020, M. [L] a dénoncé à son employeur des agissements et des remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique, M. [B].

Le 30 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave pour avoir lors d'une altercation verbale avec M. [B] le 7 octobre 2020, proféré des menaces de mort et avoir « brandi un serre-joint pour le frapper » devant plusieurs de ses collègues.

Le 12 novembre suivant, le salarié a contesté la teneur dudit courrier.

Par requête du 27 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 1er mars 2023, a :

- déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société REMI à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 3 279, 99 euros

- congés payés sur préavis : 327, 99 euros

- indemnité de licenciement : 8 382, 16 euros

- paiement des jours de mise à pied : 1 303, 52 euros

- congés payés y afférents : 130, 35 euros

- rappel de salaire : 1 470, 43 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- débouté M. [L] de ses autres demandes

- condamné la société REMI aux dépens.

Le 23 mars 2023, la SAS REMI a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 24 mai 2024, la société demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de différentes sommes,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

A titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

- limiter l'indemnité de licenciement nul à 6 mois de salaire, soit 9 397,20 euros bruts,

- limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 4 698,60 euros bruts, ou à défaut, à 14 mois de salaire, soit 21 926,80 euros bruts

- fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 175,96 euros bruts, outre la somme de 317,59 euros bruts de congés afférents

- fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 8 337,53 euros bruts.

Par conclusions remises le 22 mai 2024, M. [L] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

- condamner la SAS REMI à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,

- domm