Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/01151
Texte intégral
N° RG 23/01151 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AOUT 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES 3 ALLIANCES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Myriam MOKHTARI, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
M. [W] [P] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 5 avril 2017 par la société Les 3 alliances en qualité d'ouvrier bijoutier, niveau A.
Par avenant du 3 mai 2021, il a été convenu que M. [P], qui exerçait jusqu'alors ses fonctions à [Localité 1], les exercerait désormais à [Localité 5].
Par requête reçue le 14 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en rappel de salaires et indemnités.
Par courrier du 24 décembre 2021, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Par la présente, je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie à la société Les 3 alliances.
Vous connaissez les griefs que je formule à l'encontre de votre entreprise, qui figurent dans la requête que j'ai formulée devant le Conseil de prud'hommes depuis des mois, et à laquelle vous n'avez apportée aucune réponse, aucune régularisation n'a été effectuée.
Pour mémoire, je vous reproche notamment :
- Le non-paiement de mes heures supplémentaires,
- Le travail dissimulé,
- L'irrespect du salaire minimum conventionnel,
- Le non-paiement du maintien de salaire,
- Les modifications unilatérales du contrat de travail, par changement de lieu de travail et mise à disposition auprès d'un autre employeur.
Suite à mon arrêt de travail de plus de trente jours, il a fallu attendre plus d'un mois avant que la visite médicale de reprise ne soit organisée, alors qu'elle doit avoir lieu au plus tard dans les huit jours.
Dans ces conditions, la poursuite du contrat de travail n'est plus possible et je n'ai d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je n'effectuerai donc aucun préavis et vous prie de me faire parvenir mes documents de fin de contrat ainsi que mon solde de tout compte.'
M. [P] ayant modifié les termes de sa saisine pour tenir compte de la prise d'acte intervenue entre-temps, le conseil de prud'hommes, par jugement du 1er mars 2023, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait l'effet d'une démission et que la fin du contrat était confirmée à la date du 24 décembre 2021,
- condamné la société Les 3 alliances à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- rappel d'heures supplémentaires : 1 722,04 euros
- congés payés afférents : 172,20 euros
- rappel de salaire : 4 385,17 euros
- congés payés afférents : 438, 51 euros
- prime d'ancienneté : 329,74 euros
- dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle et prévoyance : 500 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et condamné la société Les 3 alliances aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
Par conclusions remises le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les 3 alliances à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés et l'a condamnée à lui payer les sommes de 1 722,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 172,20 euros au titre des congés payés afférents,
4 385,17 euros au titre du minimum conventionnel, 438,52 euro