Chambre Sociale, 29 août 2024 — 23/01252

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Texte intégral

N° RG 23/01252 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKW5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AOUT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 21 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [A] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.R.L. SPORT DYNAMIQUE 27

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [O] a été engagé par la SARL Sport dynamique 27, ayant pour gérant, M. [B] [W], exploitant une salle de sport située à [Localité 7] (27) sous l'enseigne de la franchise « [5] », en qualité d'éducateur sportif, à compter du 30 janvier 2017 suivant contrat à durée déterminée à temps plein. La relation de travail s'est poursuivie en la forme indéterminée à compter du 1er janvier 2018. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable éducatif du centre de sport de [Localité 7] et percevait un salaire brut moyen mensuel brut de 2 056,95 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.

La société employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Le 28 février 2020, l'employeur a tenté de remettre au salarié une lettre le convoquant à un entretien préalable fixé au 10 mars 2020, avec mise à pied conservatoire. En raison de son refus de recevoir ladite lettre, la convocation lui a été signifiée par voie d'huissier le 3 mars 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et a débouté M. [O] de toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

réformer le jugement en ce qu'il a :

dit que son licenciement est un licenciement pour faute grave

rejeté toutes ses demandes

et l'a condamné aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

juger que le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 16 mars 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en conséquence :

condamner en conséquence la société Sport dynamique 27 ' [5], sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 091,83 euros, au paiement des sommes suivantes :

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 091,83 euros x 6 mois: 12.550,99 euros

Indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 2.091,83 e x 2 : 4 183,66 euros

' Indemnité de congés payés y afférents (10%) : 418,36 euros

' Indemnité légale de licenciement : (2.091,83 euros : 4) x 3,2 (sauf à parfaire) : 1 673,46 euros

' Paiement de la mise à pied (sauf à parfaire) : 1 028,47 euros

' Congés payés sur mise à pied à titre conservatoire (10%) : 102,84 euros

- A titre infiniment subsidiaire et à tout le moins,

requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence :

condamner en conséquence la société Sport dynamique 27, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 091,83 euros, au paiement des sommes suivantes:

' Indemnité compensatrice de préavis (deux mois) : 2 091,83 e x 2 : 4 183,66 euros

' Indemnité de congés payés y afférents (10%) : 418,36 euros

' Indemnité légale de licenciement : (2 09