Ch. civile et commerciale, 29 août 2024 — 23/03333

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Texte intégral

N° RG 23/03333 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 29 AOÛT 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

10/04471

Tribunal de grande instance d'Évreux du 24 août 2017

APPELANTS :

Madame [N] [S] - [R]

née le 27 Novembre 1964 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assitée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

Monsieur [A] [R]

né le 01 Décembre 1956

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE

INTIMES :

Monsieur [P] [L]

né le 13 Mai 1967 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assité de Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant

Compagnie d'assurance SMA SA

[Adresse 9]

[Localité 6]

non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 30 octobre 2023 à domicile.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 août 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 14 mars 2003, M. et Mme [R] ont fait l'acquisition au prix de

200 000 euros d'une propriété située [Adresse 5] à [Localité 12] comprenant une maison individuelle à usage d'habitation et une chaumière normande et ses dépendances sur un terrain de 8 ha 84 a 77 ca.

Le 10 avril 2008, la maison d'habitation de M. et Mme [R] a été détruite par un incendie.

Le 23 avril 2008, ils ont conclu avec M. [X] [I], expert d'assuré, un contrat aux fins d'évaluation de leurs dommages.

Par lettre d'engagement acceptée le 24 avril 2008, M. et Mme [R] ont désigné la Sarl [L] Bâtiment Conseil Contrôle (Lb2c), représentée par son gérant, M. [P] [L], en qualité de maître d''uvre pour la reconstruction de leur maison. Monsieur [L] était assuré auprès de la société Sagena devenue SMA.

La SA Axa France Iard, assureur habitation de M. et Mme [R], leur a proposé de leur verser une indemnité immédiate de 362 159 euros et une indemnité différée de 89 975 euros, ce qu'ils ont accepté le 7 juillet 2008.

Le 2 août 2008, M. et Mme [R] ont conclu avec la Sarl Lb2c/M. [P] [L] un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction de leur maison dont la réception a été prévue au plus tard le 7 juillet 2009.

Aux termes d'un devis non daté n°080052, M. et Mme [R] ont confié à la Sarl Maçonnerie Générale Construction (Mgc) la réalisation des travaux de construction pour la somme de 280 000 euros Ttc. Ce devis a été signé par M. [H] [D].

Le chantier de reconstruction a débuté en septembre 2008.

Le 15 octobre 2008, M. et Mme [R] ont réglé à M. [I] ses honoraires correspondant à 5 % de l'indemnité totale d'assurance de 452 134 euros, soit 22 607 euros.

Par courrier du 7 avril 2010, la SA Axa France IARD a refusé de verser l'indemnité différée en raison du non-respect par M. et Mme [R] du délai de deux ans à compter du sinistre pour effectuer la reconstruction de leur immeuble.

Un expert judiciaire, M. [C], a été désigné par ordonnance du 26 août 2010.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2010, la Sarl Matériaux [V] a fait assigner M. [A] [R] et Mme [N] [S] épouse [R] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en paiement d'une facture du 11 décembre 2009 de matériaux livrés pour les travaux de reconstruction.

Suivant exploits des 25, 27 mai et 3 octobre 2011, 22, 23, 29 mars et 17 avril 2012, M. [A] [R] et Mme [N] [S] épouse [R] ont mis en cause la Sarl Mgc et son assureur la SA MAAF Assurances, M. [P] [L] et son assureur la SA Sagena, la Sarl Lb2c, M. [X] [I], la SA Axa France Iard et M. [H] [D]. Le 27 mars 2013, ils ont également fait attraire la Scp [M] Diesbecq Zolotarenko ès qualités de liquidateur de la Sarl Lb2c, placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 25 octobre 2012.

Ces instances ont été jointes.

L'expert