1ère Chambre, 30 août 2024 — 15/02129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 15/02129 - N° Portalis DB3Z-W-B67-EFXB

NAC : 39A

JUGEMENT CIVIL DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SEMAC) Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 380 572 453, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] ( REUNION) Rep/assistant : Maître Djalil GANGATE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR) immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion) sous le n° 443.533.237, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Eric LANZARONE de la SELARL LANZARONE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION ET BATIMENT ( SRCB) immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° 401.454.087, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Yann PREVOST de la SELARL CHICAUD&PREVOST- OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024 CCC délivrée le : à Me Alicia BUSTO, Maître Djalil GANGATE de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Yann PREVOST

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'un appel d'offre de la Société d'économie mixte et d'aménagement et de construction (SEMAC) au cours de l'année 2013, la Société réunionnaise de construction et bâtiment (SRCB) est devenue attributaire d'un marché de réalisation de lot GROS-OEUVRE relatif à un programme immobilier dénommé “Les Jardins de Beaulieu.”

Par acte d'huissier délivré le 7 avril 2014, les sociétés GTA Réunion, STA et CTA, également candidates pour cette attribution de marché ont fait assigner la SEMAC devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à leur éviction irrégulière du marché, en invoquant une ordonnance de référé du 6 février 2014 ayant prononcé l'annulation de la décision d'attribution du marché.

Par acte d'huissier du 2 juin 2015, la SEMAC a assigné en intervention forcée la SARL Ingénierie Concept (ICR) et la société SRCB.

Les procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge de la mise en état a:

- constaté le désistement d'instance et d'action des SARL GTA Réunion, STA et CTA ; - dit que l'instance principale 14/1477 est éteinte ; - ordonné la disjonction de l'instance 14/1477 avec l'instance opposant la SEMAC aux SARL ICR et SRCB ; - dit que l'instance qui subsiste sera appelée sous le n° 15/2129 ; - dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.

Par arrêt rendu le 29 novembre 2022 la cour d'appel de céans a confirmé cette décision et l'instance n°15/2129, qui avait fait l'objet d'un sursis à statuer, a été reprise devant la première chambre civile de ce tribunal.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08 février 2024, la SEMAC demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants (devenu 1104) du Code Civil et 1382 et suivants (devenu 1240) du Code Civil, de :

- REJETER les exceptions d'irrecevabilité - DECLARER l'action de la SEMAC recevable et fondée - CONDAMNER in solídum les sociétés ICR et SRCB à payer à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de : *1.024 765 € l'opération s'étant réalisée mais hors du délai susmentiomé (après le 3 juillet 2016) *250 000 € en remboursement de la somme versée aux sociétés GTA, STA et CTA en conséquence de l'annulation du marché Subsidiairement, Avant dire droit, DESIGNER tel expert qu'iI plaira au Tribunal afin de déterminer le montant du seul préjudice né de la réalisation hors délais de l'opération immobilière ,

- DEBOUTER les sociétés ICR et SRCB de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER les parties succombantes à payer à la SEMAC la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens et DIRE qu'il sera fait application des