1ère Chambre, 30 août 2024 — 22/02190

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/02190 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCDB

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE

SCI PARKION, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE Inscrite au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 453 361 800, représentée par son gérant en exercice [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SARL MARKETING ALUMINIUM Inscrite au RCS de Saint Denis sousle numéro SIREN 480 952 225 [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 30.08.2024 CCC délivrée le : à Me Nicole COHEN, Me Marie françoise LAW YEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Marina GARCIA, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Août 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 30 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI PARKION, propriétaire de locaux à usage de bureaux [Adresse 6] à [Localité 8], a passé un contrat de marché le 23 mars 2011 avec la SARL MARKETING ALUMINIUM pour la fourniture et la pose de travaux de menuiserie aluminium sur l’ensemble du bâtiment. Les travaux étaient réceptionnés le 1er février 2012 et des infiltrations ont été signalées dès 2015.

Monsieur [R] [U] désigné en référé en qualité d'expert a déposé son rapport le 18 août 2017 concluant à la responsabilité de la société MARKETING ALUMINIUM dans les désordres constatés.

Les parties s'étant entendues sur les causes et les conséquences des désordres, la compagnie MAAF, assureur de la société MARKETING ALUMINIUM, a réglé le 04 décembre 2017 à la SCI PARKION la somme de 77.073,86 € au titre des préjudices matériels.

La SCI PARKION, faisant état de préjudices immatériels consécutifs aux désordres affectant ses locaux, a assigné le 23 juin 2022 la société MARKETING ALUMINIUM et la MAAF pour demander réparation de ses préjudices locatifs et de ses pertes financières et d'investissement.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 novembre 2023, elle demande au tribunal de :

CONDAMNER la SARL MARKETING ALUMINIUM relevée et garantie par la SA MAAF à payer à la SCI PARKION les sommes de : - Au titre des préjudices locatifs : o La somme de 85 858.71 euros pour la période située entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018 o La somme de 41 213.19 euros pour la période située entre le 1er mars 2018 et le 26 février 2019 Total : 127 071.90 euros - Au titre des autres préjudices financiers : o La somme de 56 502 euros au titre de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de poursuivre son objet social o La somme de 16 568 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunt PRONONCER la capitalisation des sommes dues ; CONDAMNER la SARL MARKETING ALUMINIUM relevée et garantie par la SA MAAF à payer à la SCI PARKION la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PRONONCER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, CONDAMNER la SARL MARKETING ALUMINIUM relevée et garantie par la SA MAAF aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître COHEN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. Elle soutient que les infiltrations consécutives aux malfaçons ont conduit au blocage des loyers puis au départ sans préavis d'une de ses locataires ; qu'elle a ainsi perdu les loyers couvrant la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 ; qu'ensuite elle a subi une vacance locative qui a duré jusqu'au 26 février 2019 date de remise en location des bureaux ; qu'elle a également été empêchée de poursuivre son objet social qui consiste en la location et la gestion d'immeubles et a du supporter le remboursement des intérêts d'emprunt ;

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 avril 2024, la MAAF demande au tribunal de :

- Débouter la SCI PARKION de l’ensemble de ses demandes non justifiées et infondées, - A titre subsidiaire, réduire le montant des éventuelles indemnités à de plus juste proportion considérant que les préjudices allégués doivent être appréciés comme une perte de chance ; - Condamner la