J.L.D. HSC, 30 août 2024 — 24/06924

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/06924 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAC MINUTE: 24/1727

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [M] né le 11 Juin 1953 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]

présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 7] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024

Le 21 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [D] [M] .

Depuis cette date, Monsieur [D] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 23 Août 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024

A l’audience du 30 Août 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [D] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

L’article L.3213-2 du même code dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 27 août 2024, que Monsieur [D] [M] a été hospitalisé, dans le cadre d’une réintégration, à la suite d’une décompensation processuelle de sa pathologie dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [D] [M] est dans le déni de ses troubles avec un vécu persécutif contre la psychiatrie et les soignants. Son adhésion aux soins est fragile.

A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [M] confirme sa méfiance à l’encontre de la psychiatrie dont il se dit être pris “en otage”. Il ne souhaite pas rester à l’hôpital même s’il indique que son hospitalisation se passe bien. Il indique que son traitement est trop lourd. Il ne présente pas, à ce stade, de garanties pour mettre en place un suivi médical extérieur.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans l