J.L.D. HSC, 30 août 2024 — 24/06925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06925 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAD MINUTE: 24/1728
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [S] née le 28 Septembre 1980 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [5]
présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [H] [S] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 août 2024
Le 19 août 2024 , la directrice DU CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [S].
Depuis cette date, Madame [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 23 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 août 2024
A l’audience du 30 Août 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [M] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tiré de l’absence de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil soulève l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation en l’absence de description du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade dans le certificat médical entraînant l’admission.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [D] en date du 19 août 2024 fait état notamment d’une patiente admise pour une crise clastique au domicile qui serait en rupture de traitement et de soins. Il est noté également un déni total des troubles et une adhésion aux soins très précaires. Cette décompensation psychique est confirmée par les certificats médicaux ultérieurs.
Ces éléments sont suffisament circonstanciés pour que le praticien médical estime que le patient est dans une situation de risque grave d’atteinte à son intégrité. Ainsi, le certificat médical d’admission est motivé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tendant au non respect du délai de 72h
L’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique dispose :
“Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.”.
En l’espèce, le conseil souligne que la patiente, hospitalisée le 21 août 2024, a fait l’objet d’un certificat de 24h en date du 22 août 2024 et d’un certificat de 72 heures daté du 23 août 2024, de sorte que le délai de 72 h n’a pas été respecté.
En l’espèce, il apparaît que Madame [M] [S] a fait l’objet d’un certificat de 24h en date du