Juge Libertés Détention, 26 août 2024 — 24/02611

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRC N° Minute : 24/01771

ORDONNANCE DU 26 Août 2024

A l’audience publique du 26 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [V] née le 22 Juillet 1997 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [D] [P] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [J] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 16 août 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 19 août 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 19 août 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 22 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle comprend que le maintien de la mesure en cours est «raisonnable et compréhensible», comptant sur l'amélioration de sa situation en espérant qu'à terme ses progrès lui permettront de bénéficier d'une main-levée pérenne,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position raisonnable de sa cliente, laquelle a encore progressé depuis le dernier avis médical,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, connue pour un trouble psychiatrique pour lequel elle a déjà fait l'objet de précédentes hospitalisations dans son pays d'origine lors de phases de décompensation mais également au centre hospitalier spécialisé «[1]» en mars 2024, a de nouveau été admise dans cet établissement le 16 août 2024 en raison d'une recrudescence de ses troubles révélateurs d'une nouvelle décompensation (étrangeté du contact, désorganisation comportementale majeure [déambulations stériles, discordance idéo-affective, coqs-à-l'âne], rupture de conséquence de son suivi et de sa prise de traitement, absence de conscience des troubles, absence de critique, risque de mises en danger à l'extérieur compte-tenu de ce tableau clinique).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils o