Juge Libertés Détention, 28 août 2024 — 24/02657

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02657 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP37 N° Minute : 24/01786

ORDONNANCE DU 28 Août 2024

A l’audience publique du 28 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [E] [O] née le 27 Juillet 2001 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Léa GAUSSIN-VERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE : Mme [Z] [O] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [E] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 21 août 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 24 août 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 26 août 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 27 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la non-comparution de l’intéressée dont l'état actuel est incompatible avec son audition (Cf. certificat médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, relève que le certificat médical d'admission a été rendu le 21 août 2024 à 17H00 soit le même jour et à la même heure que l'effectivité de la décision d'admission, de sorte que le directeur de l'établissement n'aurait selon elle pas eu connaissance de ce certificat d'admission pour rendre sa décision d'admission,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d'une rupture de l'état antérieur depuis quelques jours avec étrangeté de contact, désorganisation psycho-comportementale, discours désorganisé et décousu, troubles du cours de la pensée, soliloquie, rires immotivés, tachypsychie, labilité émotionnelle et, le cas échéant, agressivité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il ne saurait du reste être allégué que le directeur d'établissement n'aurait pas eu connaissance du certificat médical d'admission avant de rendre sa décision d'admission alors même que cette décis