Juge Libertés Détention, 26 août 2024 — 24/02612

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02612 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPRG N° Minute : 24/01772

ORDONNANCE DU 26 Août 2024

A l’audience publique du 26 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [L] né le 21 Août 1968 à [Localité 4] (PARIS) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Adélie RABOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [W] [R] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 mars 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire d’[Localité 3] du 07 mars 2024, et vu l'arrêté de ce même préfet du 12 mars 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 18 mars 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 16 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 août 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 22 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, notamment pour entamer son CDI de 35 heures (agent de nettoyage «hors CAT»),

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de son client, rappelant l'intérêt pour lui de ne pas perdre le bénéfice du contrat de travail qu'il a signé vendredi dernier et qui fait sa fierté, outre le fait qu'il souhaite retourner auprès de sa mère qui est souffrante, et qu'en tout état de cause son nouveau traitement lui convient tout à fait et qu'il est désormais beaucoup plus enclin à en respecter la posologie,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une h