Juge Libertés Détention, 29 août 2024 — 24/02670

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP53 N° Minute : 24/01792

ORDONNANCE DU 29 Août 2024

A l’audience publique du 29 Août 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [K] [Z] née le 10 Février 1938 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [L] [Z] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [K] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 19 août 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 23 août 2023 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 août 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle sollicite la main-levée de la mesure, estimant aller beaucoup mieux et ne pas être isolée socialement (médecins, amis, famille...),

Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de sa cliente, laquelle, en dépit d'un passage à vide ayant justifié à l'instant «T» son hospitalisation, ne manifeste depuis lors aucun élément psychique propre à justifier le maintien de la mesure en cours, aucun élément de sénilité n'étant du reste concrètement rapporté,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…).».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d'idées délirantes de persécution et de préjudice dans un contexte d'irritabilité et d'agressivité allant en s'aggravant, la patiente étant alors décrite en grande souffrance psychique et en rupture avec la réalité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 27 août 2024 relève une nette amélioration de la situation, à savoir un discours clair et souvent adapté, constat confirmé par la teneur des propos tenus ce jour en audience par l'intéressée, les craintes de l'équipe soignante relatives à une potentielle altération de son rapport au temps et à l'espace n'étant en soi pas suffisamment étayées pour justifier le maintien de la mesure en cours, de sorte qu'il y aura lieu d'en ordonner la main-levée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Août 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme