CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 20/01459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ; assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;

tenus en audience publique le 22 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 22 Août 2024 a été prorogé au 30 Août 2024, par le même magistrat

Société [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01459 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCYS

DEMANDERESSE

La société [4], dont l’adresse est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] représentée par Madame [K] [V], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 1er janvier 2009, [P] [J] [B] a été engagé par la société [4] en qualité de maçon.

Le 21 février 2019, [P] [J] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « scapulalgie droite ».

Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 fait état de la maladie professionnelle : « scapulalgie droite avec douleur aux épineux suite micro fissurations – tableau n°57 A ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [P] [J] [B] jusqu’au 28 mars 2019 inclus.

La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la scapulalgie droite. Elle a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.

Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 24 juillet 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 10 janvier 2015 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite de l’assuré.

Par courrier du 24 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier de l’assuré et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie intervenant le 14 août 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Par courrier du 14 août 2019 la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant le salarié [P] [J] [B].

Par courrier du 10 septembre 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [P] [J] [B].

Lors de sa réunion du 28 avril 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [P] [J] [B], et a donc rejeté la demande de la société [4].

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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, reçue au greffe le 4 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [P] [J] [B].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [P] [J] [B], par conséquent, débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance, - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : - constater que c’est à bon droit qu’elle a fait application de la présomption d’imputabilité, - déclarer opposable à la société [3] est la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [J] [B], - rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a