CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 21/00524
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Août 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Claire PERRIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Août 2024 par le même magistrat
Madame [J] [T] épouse [W] C/ [8] / MSA AIN-RHÔNE
N° RG 21/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWLR
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] épouse [W] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
comparante assistée par Maître Floriane DI SALVO avocate au barreau de LYON substituée par Maître Andréa PINOT CANAUD avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE MSA AIN-RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [X] [R], rédacteur juridique munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [T] épouse [W] [8] MSA AIN-RHÔNE La SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896 Me Floriane DI SALVO, vestiaire : 39 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896 Une copie certifiée conforme au dossier [J] [T] épouse [W] a été embauchée au sein de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole ([8]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, en qualité de conseillère commerciale.
Le 11 septembre 2017, [8] et [J] [W] ont conclu un avenant au contrat de travail de cette dernière : à compter du 12 septembre 2017, [J] [W] était placée sous la responsabilité de [Y] [D], en tant que chargée de clientèle particuliers retraités, au sein du service commercial situé à [Localité 7].
Le 15 février 2019, [8] a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident de [J] [W] survenu le 8 février 2019. L'employeur précisait dans un courrier joint que [J] [W] déclarait avoir subi des propos humiliants de la part de sa responsable hiérarchique au cours de deux réunions. [8] émettait des réserves quant à un tel accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2019 par [U] [G], médecin généraliste, mentionnait un syndrome dépressif. Le médecin prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2019. Cet arrêt initial a ensuite été prolongé jusqu'au 31 octobre 2020.
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. [J] [W] et [8] en ont été informés par courriers datés du 17 mai 2019.
Le 1er octobre 2020, un avis d'inaptitude a été établi concernant [J] [W].
Par un courrier daté du 3 novembre 2020, [8] a informé [J] [W] de son licenciement pour inaptitude.
L'état de santé de [J] [W] a été déclaré consolidé le 6 novembre 2023 avec séquelles.
Par un courrier daté du 9 février 2024, la MSA Ain-Rhône a informé [J] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle lui serait communiqué ultérieurement.
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Par une requête expédiée le 28 août 2019, [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande d'inopposabilité de la décision de la MSA Ain-Rhône de prise en charge de l'accident du travail de [J] [W], en contestant le non-respect du principe du contradictoire par la caisse ainsi que la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
Par un jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande formée par [8].
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Par courrier de son conseil en date du 25 février 2021, [J] [W] a saisi la MSA Ain-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation, [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par une requête déposée au greffe le 3 mars 2021, aux fins notamment de reconnaissance de la faute inexcusable de [8].
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 30 avril 2024 et 25 juin 2024.
À cette dernière audience, [J] [W], [8] et la MSA Ain-Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[J] [W], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
juger qu'elle a été victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de [8],fixer au maximum la majoration de la rente qui lui sera servie,ordonner une expertise médico-légale avec la mission d'évaluer tous les chefs de préjudices qu'elle a subis,lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la répartition de ses préjudices définitifs, avec exécution provisoire,juger que la MSA Ain-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise et