CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 19/03633

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 août 2024

Martin JACOB, président

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ; assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;

tenus en audience publique le 22 mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement fixé le 22 août 2024 a été prorogé au 30 août 2024, par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/03633 - JONCTION avec le RG N°21/02736

DEMANDERESSE

La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3] représentée par Madame [J] [P], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE la SCP FROMONT BRIENS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Le 3 septembre 2007, [K] [L] a été embauché par la société [2] en qualité de « dépoteur-rondier ». Le 4 juin 2018, la société [2] a souscrit une déclaration d’accident du travail de son salarié [K] [L] et a, dans un courrier joint à la déclaration, émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident de [K] [L] survenu le 23 avril 2018 à 8h45. Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « contusion pied droit cervicalgie intense ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [K] [L] jusqu’au 27 avril 2018 inclus.

La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu. Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction du dossier et l’a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 juillet 2018 sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018. La société [2] a consulté le dossier de l’assuré le 20 juillet 2018. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône le 30 juillet 2018. Le 17 septembre 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018. Lors de sa réunion du 17 juillet 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018 et a donc rejeté la demande de la société [2].

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Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 décembre 2019 reçue au greffe le 13 décembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/3633.

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Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] qu’après examen, le docteur [W], médecin-conseil, a estimé que la rechute de [K] [L] du 11 juin 2019 est imputable au sinistre, soit l’accident du 23 avril 2018. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 décembre 2021 reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/2736.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 22 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience concernant les deux recours, la société [2] demande au tribunal de : - à titre principal, juger l’absence du caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018, en conséquence, infirmer la décision implicite de la CRA,infirmer la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge rendue par la CPAM du Rhône, ainsi que la décision du 20 juillet 2018 par laquelle la caisse a rattaché à l’accident précité une nouvelle lésion non décrite au certificat médical initial à l’accident précité,déclarer inopposable l’ensemble de ces décisions pour défaut de caractère professionnel de l’accident établi,- à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge rendue par la CPAM du Rhône, ainsi que la décision de rattachement d’un