CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 21/02748

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Août 2024

Martin JACOB, président

Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur Claire PERRIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 25 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Août 2024 par le même magistrat

MSA ARDECHE DROME LOIRE C/ Monsieur [S] [L]

N° RG 21/02748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN5Y

DEMANDERESSE

MSA ARDECHE DROME LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [M] [C], rédacteur juridique de la MSA AIN-RHÔNE, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

comparant

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

MSA ARDECHE DROME LOIRE [S] [L] Une copie certifiée conforme au dossier

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2021, [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT21002 qui a été délivrée par la MSA Ardèche-Drôme-Loire le 20 décembre 2021 et notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 décembre 2021, relative aux cotisations exigibles au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 460 euros, outre des majorations de retard pour 11,64 euros, soit un total de 471,64 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée aux audiences des 30 avril 2024 et 25 juin 2024.

À cette dernière audience, la MSA Ardèche-Drôme-Loire et [S] [L] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

* * * *

La MSA Ardèche-Drôme-Loire, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :

valider la contrainte pour un montant actualisé de 166,31 euros,condamner [S] [L] au paiement de la somme de 166,31 euros,rejeter toutes les demandes formées par [S] [L]. [S] [L], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :

annuler la contrainte. L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 21 décembre 2021 à [S] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 22 décembre 2021.

En outre, l’opposition est motivée.

Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.

Sur le bien-fondé de l’opposition

À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.

Sur le bien-fondé des cotisations

Aux termes de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Aux termes de l'article L. 731-12 du code rural et de la pêche maritime, I. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse : 1° Da