2ème chambre Cab4, 27 août 2024 — 22/12344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12344 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKR
AFFAIRE : Mme [B] [T] épouse [J] (Me [X] [G]) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Août 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2024
PRONONCE par mise à disposition le 27 Août 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [T] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 juin 2018, Mme [B] [T] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2022, Mme [B] [T] épouse [J] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [B] [T] épouse [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - Pertes de gains professionnels actuels 1266,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 524,94 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1613,17 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 500 €
SOIT AU TOTAL 19 505,10 € dont il convient de déduire la somme de 3600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [B] [T] épouse [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - prononcer la sanction prévue par les dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances pour offre incomplète valant absence d’offre dans le délai prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.
AXA FRANCE IARD n’a pas constitué.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit :1. Rapport d’étape du Docteur [Z] en date du 15/02/2021 2. Rapport définitif du Docteur [Z] en date du 15/02/2022 3. Offre AXA France IARD en date du 01/04/2022 4. Courriel Conseil Mme [J]/AXA France IARD en date du 13/04/2022 5. Courriels Conseil Mme [J]/AXA France IARD en date des 20/05/2022, 16/06/2022 et 21/09/2022 6. Courrier adressé à la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE 7. Note d’assistance à expertise Docteur [V] 8. Relevé indemnités journalières du 01/01/2018 au 30/04/2019 9. Bulletins de salaire année 2018
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de condamner AXA FRANCE IARD à indemniser Mme [B] [T] épouse [J] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juin 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe II : du 29/06/2018 jusqu’au 31/08/2018 Classe I : du 01/09/2018 jusqu’au 29/12/2019 Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 01/07/2018 au 06/08/2018 et du 13/08/2018 au 01/01/2019 Date de consolidation : le 29/12/2019, Déficit fonctionnel permanent : 5% Souffrances endurées : 2,5 /7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conc