PS ctx protection soc 5, 28 août 2024 — 23/03522

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

N° MINUTE :

Requête du :

17 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 28 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. PACA [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Monsieur [N] [O], Audiencié, muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Franck DOUDET , 1er Vice-président Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur Nicolas JUFFORGUES , Assesseur

assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Damien CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition.

Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé daté du 11 octobre 2023, enregistré au greffe du tribunal le 17 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur concernant des régularisations de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2022, pour un montant total de 3015 euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2024. Monsieur [F] [U] n'a pas comparu. Oralement à l'audience et par conclusions datées du 23 avril 2024, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur demande au tribunal de déclarer l'opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion et sur le fond de valider la contrainte émise le 22 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023 pour un montant de 2866 € à titre principal et 149 € de majorations de retard soit un total de 3015 €, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2022, de dire que la créance est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, de condamner Monsieur [F] [U] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Décision du 28 Août 2024 PS ctx protection soc 5 N° RG 23/03522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMI

En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2023 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par l’huissier de justice quant à la vérification d'adresse sont relatées de manière détaillée dans l'acte. L'article 664-1 du code de procédure dispose : « la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659 celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire ». L'opposition devait donc au plus tard être formée le 13 octobre 2023. Il résulte de l'historique d'envoi de la lettre recommandée d’opposition émis par la poste, se trouvant au dossier, que la lettre a été postée le 12 octobre 2018. L'opposition est donc recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.   Au vu des explications et pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée à Monsieur [F] [U] par acte d’huissier de justice le 28 septembre 2023 de régler les sommes de 2866 € au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2022 et 149 € en majorations de retard.

Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de significatio