9ème chambre 3ème section, 30 août 2024 — 23/12248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/12248
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZX4
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 30 août 2024 DEMANDERESSE
Madame [X] [G] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 30 Août 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 23/12248 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZX4
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] par lequel ont transité diverses opérations contestées et pour lesquelles cette dernière a déposé plainte.
Mme [G] a sollicité auprès de la Société Générale, par lettre du 04 août 2023, le remboursement de ces sommes, la banque ayant, par lettre du 22 août rejeté cette demande.
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [X] [G] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir le remboursement de ces opérations et l’indemnisation de son préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [G] demande au tribunal, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil, de :
“DECLARER Madame [X] [G] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [X] [G] la somme de 20.420,70 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [X] [G] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, CONDAMNER SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,”
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, la Société Générale demande au tribunal, à titre principal, de :
“DECLARER Madame [X] [G] mal fondée en ses demandes.
En conséquence, L’EN DEBOUTER.
CONDAMNER Madame [X] [G] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. Subsidiairement, ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2024, l’affaire appelée à l’audience du 07 juin et mise en délibéré au 30 août.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il sera rappelé, à titre liminaire, que les dispositions légales applicables en matière d'instruments de monnaie scripturale autres que le chèque, bancaire ou postal, la lettre de change et le billet à ordre sont les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ainsi, il résulte des articles L.133-3, L.133-6 de ce code qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération, l’article L.133-7 précisant que le consentement à l’opération de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de paiement et, qu’en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Par ailleurs, il ressort des L.133-18 et L.133-19 qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est e