PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/01225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [Z] ; Monsieur [S] [J]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rebecca HOZE SITRUK
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34LW
N° MINUTE : 1-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE IPKOD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2224
DÉFENDEURS Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0944
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024 Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34LW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2010, la société la SCI FONCIERE IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la société IPKOD, a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros et d’une provision pour charges de 62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [S] [J], présent dans le logement, une sommation interpellative.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3723,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 septembre 2023 et de justifier de l’assurance, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [Z] le 4 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la société IPKOD a assigné Mme [K] [Z] et M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : à titre principal de faire prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [K] [Z], à titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 14 novembre 2023, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [Z] et celle de tout occupant de son chef notamment M. [S] [J],de transport et séquestration du mobilier, de condamnation de Mme [K] [Z] au paiement des sommes suivantes :4189,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieuxl’indemnité contractuelle égale à 10% des sommes dues,d’autorisation à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts, de rejet de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, de condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 25 mars 2022, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure. A l’appui de sa demande principale, la société IPKOD fait valoir sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 que Mme [K] [Z] sous-loue le logement à M. [S] [J] sans son autorisation et en tire bénéfice. Sur sa demande subsidiaire, au visa de l’article 7 de la ladite loi elle expose que Mme [K] [Z] ne paie pas régulièrement le loyer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2024. L’affaire, appelée à l’audience du 14 mars 2024, a été renvoyée à celle du 24 mai 2024 à la demande de Mme [K] [Z] en raison d’une demande d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 24 mai 2024 la demande de renvoi de Mme [K] [Z] a été rejetée dans la mesure où elle n’a pu justifier d’une demande d’aide juridictionnelle en cours.
La société IPKOD, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 368,90 euros. Elle s’oppose à la demande de M. [S] [J] de délai pour libérer les lieux.
Mme [K] [Z] reconnait la dette de 368,90 euros. Elle conteste toute sous-location du logement, exposant héberger M. [S] [J] à titre gratuit depuis 2022. Elle ne se souvient pas lui avoir délivré une attestation d’occupation du logement et ignore les raisons l’amenant à dire qu’il lui verse un loyer.
M. [S] [J], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : un délai d’un an pour libérer le logement, la condamnation de Mme [K] [Z] à le garantir de toute condamnation, le rejet des demandes de