PCP JTJ proxi fond, 30 août 2024 — 24/01142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société CIVILE SIMBER
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKJ
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représénté par son syndic, FONCIA [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE Société civile immobilière SIMBER, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01142 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AKJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SIMBER est propriétaire du lot n° 1 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Adresse 4], a assigné la SCI SIMBER devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes : 2851,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 date de la sommation de payer, 1000 euros de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et en particulier son article 10 que la SCI SIMBER ne règle que très irrégulièrement les charges de copropriété, qu’elle commet ainsi une faute entraînant comme préjudice pour le syndicat d’avoir à engager des frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une tentative préalable de conciliation conclue par un constat de carence du 18 décembre 2023 en raison de l’absence de réponse de la SCI SIMBER.
A l'audience du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées à la défenderesse le 15 mai 2024, demande la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes : 3723,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1000 euros de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, outre les entiers dépens de l'instance.Il soutient que la dette, 2è trimestre inclus, a augmenté depuis l’assignation.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI SIMBER n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administratio