PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/02510

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE ELOGIE -SIEMP dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [V] [Z] demeurant Chez feu M. [Y] [P] - [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GIW

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2006, la SIEMP, devenue ELOGIE-SIEMP (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [P] [Y], un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] .

Par courrier du 8 janvier 2023, l'épouse du locataire a fait part au bailleur du décès de ce dernier et a donné congé du logement.

Le bailleur expose que le logement n'a pas été restitué et se trouve occupé par une personne s'étant présenté comme monsieur [J] [Y], prétendument neveu du locataire décédé, (sommation interpellative du 23 juin 2023) alors que l'occupant serait monsieur [Z] ( procès verbal de constat du commissaire de justice sur ordonnance en date du 8 novembre 2023).

Par acte du 2 février 2024, le bailleur a ainsi fait assigner monsieur [V] [Z] pour obtenir :

- le prononcé de la résiliation judiciaire de plein droit du bail par l'effet du décès de feu [P] [Y] ainsi que du congé délivré par son épouse, - le constat que monsieur [V] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] -l'autorisation pour ELOGIE-SIEMP de reprendre possession du logement, -la libération des lieux par monsieur [V] [Z] et la remise des clefs après un l'état des lieux de sortie, - à défaut de libération volontaire du logement, l'expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d'un serrurier, - la suppression du délai prévu à l'article L. 412 du code des procédures civiles d'exécution, - fixer le sort des meubles en application de articles L.433-1 et L.433-2 et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, à compter du 23 juin 2023, majorée de 30 %, - sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, - la capitalisation des intérêts.

A l'audience, le bailleur , représenté par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance.

La partie défenderesse régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

L'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le décès du locataire en titre entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail.

Le bailleur justifie que par courrier du 8 janvier 2023, l'épouse du locataire a fait part au bailleur du décès de ce dernier et a donné congé du logement, sans qu'aucun délai ne soit précisé.

Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Sur l'occupation des lieux

Au vu de la sommation interpellative du 23 juin 2023 et du procès verbal de constat du commissaire de justice sur ordonnance en date du 8 novembre 2023, il doit être constaté que le défendeur occupe l'appartement sans droit ni titre.

Sur la reprise des lieux

Il y a lieu d'autoriser ELOGIE-SIEMP de reprendre possession du logement..

Sur l'expulsion

La partie défenderesse étant sans droit ni titre pour occuper le logement , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef.

Le délai suivant la signification du commandement d'avoir à libérer des lieux sera ramené à 15 jours, au regard de l'occupation illicite de cet appartement à caractère social depuis plus d'une année..

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la sommation interpellative du 23 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était appliqué.

Une majoration de 30 % de l'indemnité d'occupation mensuelle sera autorisée à compter du