PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/04615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-françois ROUSSEAU ; Monsieur [I] [U]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJ2
N° MINUTE : 16-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04615 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJ2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2019, M. [I] [U] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE avec une autorisation de découvert de 1000 euros au taux annuel de 18,63%.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 octobre 2020, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [I] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 388,26 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5 % et un taux annuel effectif global de 5,13 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 20 janvier 2022, la société BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à M. [I] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 38 mensualités de 285,37 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,85 % et un taux annuel effectif global de 4,65 %.
Des mensualités des deux crédits étant restées impayées à leur échéance et suite à des incidents de paiement sur le compte de dépôt, la société BRED BANQUE POPULAIRE a, par lettre unique du 7 novembre 2022 dont l’envoi n’est pas justifié, mis en demeure M. [I] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme des deux crédits et de clôture du compte.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, la société BRED BANQUE POPULAIRE l’a mis en demeure de régler la somme totale de 42 822,68 euros en remboursement des deux crédits et du solde débiteur du compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 15013,14 euros au titre du prêt du 10 octobre 2020 n°06731711 avec intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 7 novembre 2022, date de la déchéance du terme,9535,65 euros au titre du prêt du 20 janvier 2022 n°06831670 avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 7 novembre 2022, date de la déchéance du terme,18453,58 euros au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 date de la clôture du compte, avec capitalisation des intérêts2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la société BRED BANQUE POPULAIRE fait valoir que les premiers incidents de paiement non régularisés datent du 5 mai 2022 s’agissant du contrat du 10 octobre 2020 et du 5 juin 2022 s’agissant du contrat du 5 juin 2022, que M. [I] [U] n’a pas régularisé la situation après la mise en demeure, que la déchéance du terme et la clôture du compte sont acquises depuis le 17 novembre 2022.
A l'audience du 24 mai 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE représentée par son conseil maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse soutenant que ni la forclusion ni la déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s