PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/01993

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [K] ; Monsieur [B] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYZ

N° MINUTE : 6-2024

JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024

DEMANDERESSE Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191

DÉFENDEURS Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2] - Appartement 414 - [Localité 7] non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] - Appartement 414 - [Localité 7] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 Délibéré le 30 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01993 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juin 2020 à effet au 19 juin 2020, l'association AURORE a consenti un titre d’occupation à Mme [V] [K] et M. [B] [G] sur le logement n°414 de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 757 euros, dans le cadre du dispositif « Louez solidaire et sans risque ».

Le montant du loyer a été fixé à 605 euros par avenant du 4 mars 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2023, l’association AURORE a notifié à Mme [V] [K] et M. [B] [G] la résiliation de la convention d’occupation.

Par actes de commissaire de justice du 2 février 2024, l'association AURORE a assigné Mme [V] [K] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2024 et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation du titre d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [K] et M. [B] [G] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700 euros à compter du 16 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses demandes, l’association AURORE fait valoir que Mme [V] [K] et M. [B] [G] ont refusé la proposition de relogement auprès de la Ville de [Localité 6] alors que l’article 4 de la convention stipule qu’un refus y mettra fin, qu’ils ont en conséquence été radiés du dispositif, qu’ils se maintiennent dans les lieux malgré la notification de la résiliation du contrat.

A l’audience du 24 mai 2024, l'association AURORE représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [V] [K] et M. [B] [G] n’ont pas comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l’espèce, la convention d’occupation conclue le 11 juin 2020 stipule expressément qu’elle s’inscrit dans le dispositif « Louez solidaire et sans risque » financé par le département de Paris dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement afin de permettre l’accueil de ménages défavorisés dans un logement temporaire, qu’en aucun cas un titre quelconque de location pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire en vertu d’un bail conclu le 16 juillet 2020 pour une durée de trois ans renouvelable avec Monsieur [R], propriétaire.

Elle n’est en conséquence pas soumise aux disp