PCP JCP fond, 29 août 2024 — 23/09931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MATHIEU

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BORE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEF

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 29 août 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

assisté par Maître BORÉ, avocat au barreau duVal-de-Marne

DÉFENDERESSE Madame [V] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

assistée par Maître MATHIEU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R79

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 29 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09931 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2018, à effet au même jour, M. [X] [E] a consenti à Mme [V] [H] un bail meublé à usage d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 1] à [Localité 3], et ce pour un loyer de 1140 euros, outre 60 euros de charges forfaitaires.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, M. [X] [E] a fait citer Mme [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : dire valable le congé délivré à effet au 31 octobre 2018 ;dire que Mme [V] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux loués ;ordonner l’expulsion de Mme [V] [H], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 3], et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;condamner Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer contractuel sans préjudice des charges, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner Mme [V] [H] à payer à M. [X] [E] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/09931.

A l’appui de ses prétentions, le requérant expose qu’il a lui-même sa résidence principale dans le même immeuble ; qu’il connaissait Mme [H] depuis 2003, celle-ci y résidant également ; qu’en mars 2018, elle l’a informé qu’elle devait quitter son logement à la suite du décès de son bailleur et était à la recherche d’un autre logement ; qu’il est propriétaire d’un studio qu’il louait de façon saisonnière, lui a proposé de lui mettre à disposition de manière temporaire pour trouver un logement ; qu’ils ont ainsi conclu un bail le 1er avril 2018 pour une durée de deux mois, renouvelable pour un mois, exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 ; que le logement était meublé, Mme [H] plaçant ses meubles dans un garde-meubles ; qu’à sa demande, ils ont convenu à deux reprises de la prorogation du bail pour un mois, celui-ci devant prendre fin le 31 juillet 2018 ; que par précaution, M. [E] lui a fait délivré un congé le 31 juillet 2018 à effet au 31 octobre 2018 ; que Mme [H] s’est toutefois maintenue dans les lieux ; que Mme [H] lui a régulièrement répondu qu’elle cherchait un logement et sollicitait sa bienveillance ; que la pandémie de Covid 19 et les confinements ont gelé la situation en 2020 ; que régulièrement depuis 2021, M. [E] rappelle à Mme [H] son obligation de quitter les lieux ; qu’il lui a adressé une dernière mise en demeure le 25 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2023, Mme [V] [H] a fait citer M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : prononcer la requalification du bail meublé constituant la résidence principale de l’intéressée signé le 22 mars 2018 en contrat de location meublé constituant la résidence principale de Mme [H] ;enjoindre à M. [X] [E] d’avoir à remettre à Mme [V] [H] un bail écrit de logement meublé résidence principale, ayant pris effet le 1er juin 2018, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement à intervenir ;enjoindre à M. [X] [E], sous astreinte de 50 euros par jour, de remettre à Mme [V] [H] les quittances de loyers dont elle s’est acquittée depuis le 1er avril 2018 ainsi qu’un état de régularisation des charges locatives pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, à compter de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [X] [E] à verser à Mme [V] [H] la somme de 685,99 euros au titre du remboursement des frais indûment mis à la charge de cette dernière ;condamner M. [X] [E] à verser à Mme [V] [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile