PCP JCP fond, 29 août 2024 — 23/09484

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MEYER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DE LANGLE Maître [T]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PO7

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 29 août 2024

DEMANDERESSE S.C.I. COLISEE RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] représentée par Maître DE LANGLE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B663 DÉFENDEURS Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par Maître MEYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D052 Madame [M] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représenté par Maître MEYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D052 S.A.S. VANOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître [T] [Z], en sa qualité de liquidateur, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] non comparant et représentée par M. [B] [U] au titre de ses droits propres de dirigeant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 29 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09484 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PO7

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice délivrés les 16 et 18 août 2023, la SCI COLISEE RESIDENTIEL a fait citer la SAS VANOISE représentée par la SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [T], es qualité de liquidateur, M. [B] [U] et Mme [M] [L] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater que M. [B] [U] et Mme [M] [L] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement loué ;ordonner l’expulsion de M. [B] [U] et Mme [M] [L] épouse [U], ainsi que de tous occupants de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 3] [Localité 9], et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;dire que les difficultés liées aux meubles se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion seront régies par les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner M. [B] [U] et Mme [M] [L] épouse [U], et tous occupants de leur chef, à payer in solidum à la SCI COLISEE RESIDENTIEL une indemnité mensuelle d'occupation de 3234,40 euros, à compter de leur entrée dans les lieux jusqu’à parfaite libération des lieux, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;condamner in solidum M. [B] [U] et Mme [M] [L] épouse [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de l’assignation et les frais de constat, lesquels seront recouvrés par la SELARL LANGLE & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la requérante expose qu’elle est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Localité 9] ; que par contrat de bail de droit commun à usage d’habitation exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, en date du 16 septembre 2020, elle a loué à la SASVANOISE, un appartement au 2ème étage, escalier 1001 porte 021 ainsi qu’une cave dans cette immeuble, et ce pour une durée de trois ans à compter du 18 septembre 2020, pour y loger M. [B] [U], son directeur général ; que le contrat définit les modalités de délivrance du congé ; que le solde locatif a été débiteur de façon continue et est au jour de l’assignation de 38534,75 euros ; que le 20 octobre 2021, la SAS VANOISE a été placée en liquidation judiciaire et la SAS BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [T], désignée liquidatrice ; que la SCI COLISEE RESIDENTIEL a découvert en 2022 cette liquidation judiciaire ; que le 21 février 2023, Me [T] l’a informée qu’elle n’avait pas connaissance de ce bail, M. [U] lui ayant déclaré une autre adresse [Adresse 4] [Localité 8], que le bail a été conclu pendant la période suspecte, que la procédure de liquidation est impécunieuse et qu’elle ne souhaite pas poursuivre le bail ; que lors de la sommation interpellative du 6 mars 2023, M. [B] [U] indiquait qu’il souhaitait régler les loyers en retard et qu’un bail soit conclu à son nom et celui de son épouse ; que la SCI COLISEE REDIDENTIEL a refusé de conclure un bail et faisait signifier à Me [T] un congé le 10 mars 2023 à effet au 30 juin 2023 ; que le congé était dénoncé aux époux [U] le 12 juillet 2023 ; que ces derniers n’ont pas libéré les lieux. Après renvois, l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 28 mai 2024.

La SCI COLISEE RESIDENTIEL, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions exposées dans l’acte introductif