PCP JCP fond, 30 août 2024 — 24/03082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [W] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGC
N° MINUTE : 14-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mai 2024 Délibéré le 30 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03082 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2021, la société HÉNÉO a consenti un titre d’occupation à Mme [W] [D] sur des locaux situés au sein du Foyer [3] logement n°0102, [Adresse 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 558,11 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, la société HENEO a fait délivrer à Mme [W] [D] un commandement de payer la somme en principal de 4762,97 euros dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023 la société HÉNÉO a demandé à Mme [W] [D] de libérer les lieux à expiration du délai de trois mois suivant la fin du contrat de bail soit le 19 janvier 2024 en raison du dépassement de la durée d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société HÉNÉO a assigné Mme [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, subsidiairement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 1er décembre 2022, à titre infiniment subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat d’occupation et jusqu’à libération des lieux, 4393,23 euros au titre des arriérés de redevances arrêtés au 28 février 2024 échéance de février incluse avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 31 octobre 2022. À l'audience du 24 mai 2024, la société HÉNÉO maintient l'intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 5103,09 euros, échéance d’avril 2024 incluse. Au soutien de ses prétentions, la société HÉNÉO expose que le titre d'occupation en résidence sociale déroge à la loi du 6 juillet 1989 et est régi par les dispositions contractuelles ainsi que les article L633-1 et suivants et R633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que la spécificité de la résidence sociale repose notamment sur le caractère temporaire de l’occupation des logements, que la durée de séjour est l'une des clauses majeures du titre d'occupation, qu'il comporte une clause prévoyant que le titre pourra être résilié lorsque le résident dépasse le délai maximum de séjour, que Mme [W] [D] a dépassé cette durée et se maintient dans les lieux malgré la délivrance du congé. Subsidiairement elle soutient que la résiliation du titre d’occupation doit être constatée en raison de la persistance d’une dette de redevance qui n’a pas été réglée malgré la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré à étude, Mme [W] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [W] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dis