Saisies Immobilières, 30 août 2024 — 24/00071

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 30 AOUT 2024

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBQE Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] SIS [Adresse 2] ET [Adresse 5] À [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. FONCIA VBDS, nom commercial FONCIA VEXIN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestaire 590.

ET

Madame [V] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]” sise [Adresse 5] à [Localité 7].

Monsieur [K] [E] [C] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, marié à Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 10]” sise [Adresse 5] à [Localité 7].

PARTIES SAISIES Comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.

***

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 février 2024, publié le 04 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2024 S n°49, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S], situés sur la commune de [Localité 7] (78), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis entre la [Adresse 14], la [Adresse 15], la [Adresse 13], la [Adresse 12] sur une assiette comprenant deux lots volumes et des parcelles de cadastre, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] a fait assigner Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 03 juillet 2024. À cette audience, Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S], qui comparaissent personnellement, sollicitent l’autorisation de vendre le bien à l’amiable au prix plancher de 180.000 euros.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le titre exécutoire et la créance

Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] justifie d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 27 juin 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non appel du 24 octobre 2023. Ce jugement a condamné Monsieur [K] [S] et Madame [V] [Y] épouse [S] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] les sommes suivantes : 12.068,79 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 à hauteur de 11.763,64 euros et à compter du 28 septembre 2022 pour le surplus ;191,89 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;600 euros à titre de domma