JLD, 30 août 2024 — 24/00254

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 30 Août 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :30 Août 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 30 Août 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 30 Août 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le trente Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [F] [N] né le 13 Décembre 1958 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [X] [B], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 29 août 2024

** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” en date du 28 Août 2024, reçue le 28 Août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [F] [N] a fait l’objet le 21 août 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [F] [N] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]”, - Madame [X] [B] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [X] [B], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 29 août 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 29 août 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N] ,

*****

Le 28 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] “[12]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [N].

L'audience du 30 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [F] [N] n’a pas voulu comparaître. Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le Siège.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [F] [N] a été admis le 21 août 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 8] , à la demande d’un tiers, Madame [B] [X], sa partenaire de PACS, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 août 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWI

Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] [N] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soi