Juge libertés & détention, 30 août 2024 — 24/01576
Texte intégral
N° RC 24/01576 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [L] [S] épouse [M] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 30 Août 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [L] [S] épouse [M]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [U] [M] en sa qualité d’époux Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 29 août 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 27 Août 2024, reçu au Greffe le 27 Août 2024, concernant Mme [L] [S] épouse [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de Mme [L] [S] épouse [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [U] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [L] [S] épouse [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 21 août 2024 avec maintien en date du 24 août.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [S] épouse [M] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République demande le maintien de la mesure.
Mme [L] [S] épouse [M] n’a pas souhaité et pu comparaitre. Le conseil de Mme [L] [S] épouse [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : - de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de la tardiveté de la notificatioon de la décision d’admission, tardiveté qui n’est pas justifiée au regard du caractère volontaire de la consultation médicale de Mme [M] à la suite de laquelle elle a été hospitalisée sans consentement. L’avocate indique cependant que la patiente ne se sent pas capable de rentrer seule chez elle mais qu’elle adhère aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité f