Référé président, 29 août 2024 — 24/00848
Texte intégral
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFLX
Minute N° 2024/720
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Août 2024
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S.A.R.L. SAMYDE
C/
S.A.R.L. MC TIMONIER [O] [T]
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copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à :
copie certifiée conforme délivrée le 29/08/2024 à :
l’expert la SELARL ALEO - 163la SELARL CABINET CIZERON - 257la SELARL KERLEGIS - RENNESdossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU aux débats Isabelle CEBRON au prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 29 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SAMYDE (RCS RENNES 502 242 362), dont le siège social est sis 16 rue Aristide Briand - 44110 CHATEAUBRIANT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MC TIMONIER, dont le siège social est sis ZAC La Bergerie - 44110 LOUISFERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [O] [T], demeurant 5 lieu dit Carcos - 33190 MORIZES Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, M. [O] [T] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. SAMYDE, franchisée MIE CALINE, un immeuble situé 16, rue Aristide Briand à CHATEAUBRIANT (44110) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2023 à destination de commerce et cuisson de produits de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 1 014,70 € hors taxes payable par terme d'avance.
Se plaignant de la découverte de l'affaissement d'une poutre porteuse dans le local de la chambre froide puis du plancher de l'étage après pourtant exécution de travaux de renforcement de la poutre par la S.A.R.L. MC TIMONIER et de l'impossibilité d'exploiter son commerce en raison de l'état des locaux, la S.A.R.L. SAMYDE a fait assigner en référé d'heure à heure M. [O] [T] et la S.A.R.L. MC TIMONIER par actes de commissaires de justice des 5 août et 31 juillet 2024 sur autorisation donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 606, 1719, 1720, 1792 du code civil : - l'autorisation de suspendre le paiement de ses loyers tant que les travaux de confortement et de reprise des poutres ne seront pas réalisés lui permettant à nouveau d'exploiter son local, - l'injonction à M. [O] [T] de faire réaliser les mesures d'urgence préconisées par M. [Y], expert construction, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d'un délai de 7 jours ensuite de la signification de l'ordonnance, - l'injonction à M. [O] [T] de faire réaliser les travaux définitifs de reprise des poutres et de confortement en sus de l'étude structure préconisés par M. [Y], expert construction, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois ensuite de la signification de l'ordonnance, - la condamnation in solidum des défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 40 000 € à valoir sur ses pertes d'exploitation, - la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, y compris les frais de commissaire de justice et d'expert, M. [Y].
Dans ses dernières conclusions et selon ses explications à l'audience, la S.A.R.L. SAMYDE fait notamment valoir que : - après la découverte de l'état de la poutre, ne pouvant supporter la fermeture de son magasin, elle a accepté de transiger avec son bailleur pour que les travaux de réparation soient exécutés au plus vite et a payé la moitié du devis de reprise de la société MC TIMONIER de 4 361,68 € en renonçant à l'indemnisation de la perte d'exploitation avant les travaux prévus au plus tard le 10 août, - quelques jours après les travaux, le plancher de l'étage s'est affaissé au-dessus de la chambre froide et face au refus du mandataire du bailleur, l'agence Porteneuve, de reconnaître l'impossibilité d'exploiter, elle a fait intervenir un expert de construction et un commissaire de justice pour constater l'état des lieux, - le bailleur et l'agence Porteneuve n'ont pas fait exécuter les travaux préconisés par l'expert [Y] en opposant des prétextes face à son signalement de l'aggravation des désordres, et la société TIMONIER, qui s'était engagée à venir reprendre son ouvrage, est injoignable, - l'expert d'assurance du bailleur a faussement affi