2ème Chambre civile, 30 août 2024 — 21/03479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. RESIDENCE DE LA CORNICHE c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMEN T ET DES TRAVAUX L’AUXILIAIRE, S.A. SADA ASSURANCES N°24/584 Du 30 Août 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/03479 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVCU

Grosse délivrée à

Maître Marcel BENHAMOU

Maître Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Stéphane GIANQUINTO

Maître Julien SALOMON

expédition délivrée à

le 30/082024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.D.C. “RESIDENCE DE LA CORNICHE” (Syndic. S.A. CABINET TABONI) [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMEN T ET DES TRAVAUX L’AUXILIAIRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.A. SADA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

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EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 14 septembre 2021 aux termes duquel LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE LA CORNICHE a fait assigner la SARL 06 ETANCHE SERVICES, la compagnie d'assurance SADA devant le tribunal de céans ;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 21/3479.

Vu l'exploit d'huissier en date du 28 avril 2022 aux termes duquel la SARL 06 ETANCHE SERVICES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS L'AUXILIAIRE devant le tribunal de céans;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de procédure 22/2043.

Par ordonnance du 6 octobre 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu les conclusions (RPVA 15 février 2024) aux termes desquelles LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE LA CORNICHE sollicite au visa des articles 1792, 1104 et suivants, 1231-1 du code civil,de voir :

- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 février 2024 au jour de l’audience de plaidoirie du 26 février 2024, la SARL 06 ETANCHE SERVICES ayant conclu pour la première fois le 9 février 2024,

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,

- débouter la SARL 06 ETANCHE SERVICES, la SA AXA, la SA L’AUXILIAIRE et la SA SADA de leurs demandes,

- ordonner l’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 14 avril 2021,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 7500 € TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 1300 € TTC au titre des travaux de peinture,

- condamner in solidum la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA France IARD et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice subi,

-ordonner l’exécution provisoire conformément à la loi du 23 mars 2019 et de son décret du 11 décembre 2019,

-condamner solidairement la SARL 06 ETANCHE SERVICES et son assurance, la SA AXA FRANCE IARD et la SA L’AXILIAIRE à lui payer la somme de 8000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de 6724,68 €. Vu les conclusions (RPVA 22 février 2024) aux termes desquelles la SARL 06 ETANCHE SERVICES sollicite au visa des articles 1102 eu suivent du code civil de voir :

À titre