2ème Chambre civile, 30 août 2024 — 18/04659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. RESTHOCOL c/ Association [Adresse 11], [N] [W], [R] [F]

MINUTE N° 24/ Du 30 Août 2024 2ème Chambre civile N° RG 18/04659 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L2KI

Grosse délivrée à

la SELAS FIDAL

Me Stéphane GIANQUINTO

Me Philippe HECTOR

expédition délivrée à

le 30/08/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant :

Madame MORA, rapporteur,

Madame VOITRIN, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN

DÉBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI,Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. RESTHOCOL [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Association ASL [Adresse 11] (repr. par S.A.S. GESTION BARBERIS) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [N] [W] [Adresse 4] [14] [Localité 1] représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier du 8 octobre 2018 par lequel la SARL RESTHOCOL a fait assigner L'ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE [Adresse 11] (ci-après « ASL [Adresse 11] »), monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE ;

Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2020 avec clôture différée au 5 novembre 2021 ;

À l'audience du 6 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, et l'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat.

Vu les dernières conclusions de la SARL RESTHOCOL, notifiées le 3 mai 2022 (RPVA), qui sollicite de voir :

Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] ont maintenu une pression constante sur la mairie de la ville de [Localité 12] et sur elle afin de s’opposer à son projet immobilier,

- Juger que la péremption de son permis de construire est liée aux agissements de l’ASL [Adresse 11] et monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F],

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont multiplié abusivement les procédures pour tenter de faire obstacle à son projet immobilier,

- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont illégalement empêché les constructeurs et la société GEOTECHNIQUE d’accéder à son terrain,

- Juger que les demandes reconventionnelles de l’ASL [Adresse 11], de monsieur [N] [W] et de monsieur [R] [F] formées à son encontre sont infondées,

- Débouter l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- En conséquence, condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 816 000 euros en indemnisation des travaux qu’elle a dû réaliser du fait du départ forcé de la société CETCO DEVELOPPEMENT,

- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des fonds en vue de l’opération immobilière,

- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- Condamner l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-  Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] aux entiers dépens,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les dernières conclusions de l'association ASL [Adresse 11], notifiées le 11 janvier 2023 (RPVA), qui sollicite de voir :

Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société RESTHOCOL à