2ème Chambre civile, 30 août 2024 — 18/04659
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. RESTHOCOL c/ Association [Adresse 11], [N] [W], [R] [F]
MINUTE N° 24/ Du 30 Août 2024 2ème Chambre civile N° RG 18/04659 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L2KI
Grosse délivrée à
la SELAS FIDAL
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Philippe HECTOR
expédition délivrée à
le 30/08/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur,
Madame VOITRIN, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. RESTHOCOL [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Association ASL [Adresse 11] (repr. par S.A.S. GESTION BARBERIS) [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [N] [W] [Adresse 4] [14] [Localité 1] représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier du 8 octobre 2018 par lequel la SARL RESTHOCOL a fait assigner L'ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE [Adresse 11] (ci-après « ASL [Adresse 11] »), monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2020 avec clôture différée au 5 novembre 2021 ;
À l'audience du 6 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état, et l'ordonnance de clôture a fait l'objet d'un rabat.
Vu les dernières conclusions de la SARL RESTHOCOL, notifiées le 3 mai 2022 (RPVA), qui sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et suivants, 1353 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W], monsieur [R] [F] ont maintenu une pression constante sur la mairie de la ville de [Localité 12] et sur elle afin de s’opposer à son projet immobilier,
- Juger que la péremption de son permis de construire est liée aux agissements de l’ASL [Adresse 11] et monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F],
- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont multiplié abusivement les procédures pour tenter de faire obstacle à son projet immobilier,
- Juger que l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] ont illégalement empêché les constructeurs et la société GEOTECHNIQUE d’accéder à son terrain,
- Juger que les demandes reconventionnelles de l’ASL [Adresse 11], de monsieur [N] [W] et de monsieur [R] [F] formées à son encontre sont infondées,
- Débouter l’ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- En conséquence, condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 816 000 euros en indemnisation des travaux qu’elle a dû réaliser du fait du départ forcé de la société CETCO DEVELOPPEMENT,
- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l’immobilisation des fonds en vue de l’opération immobilière,
- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- Condamner l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] à lui verser une indemnité de 2 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement l'ASL [Adresse 11], monsieur [N] [W] et monsieur [R] [F] aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions de l'association ASL [Adresse 11], notifiées le 11 janvier 2023 (RPVA), qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la société RESTHOCOL à