2ème Chambre civile, 30 août 2024 — 21/03494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat LES [Adresse 5] c/ [I] [V] épouse [H] N° 24/ Du 30 Août 2024 2ème Chambre civile N° RG 21/03494 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWZ6

Grosse délivrée à

Me Sylvia AH-TOY

Me Paul RENAUDOT

expédition délivrée à

le 30/08/2024 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Août deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l'audience publique du 26 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024 après prorogation du délibéré, signé par LACOMBE KARINE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.D.C. “LES [Adresse 5]” (Syndic. S.A.S.U. GESTION BARBERIS) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sylvia AH-TOY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [I] [V] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit d’huissier en date du 14 septembre 2021 par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES [Adresse 5] » (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice au moment des faits, la SASU gestion Barberis par lequel il a fait assigner madame [I] [V] épouse [H] (ci-après « madame [I] [H] ») devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir remettre en état la baie vitrée de son bien et de sa condamnation à des dommages et intérêts ;

Vu l’enregistrement de cette affaire sous le numéro de RG n°21/03494 ;

Vu l’exploit d’huissier en date du 6 septembre 2022 par lequel madame [I] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir annuler la résolution n°89 votée lors de l’assemblée générale du 15 juin 2022 ;

Vu l’enregistrement de cette instance sous le numéro de RG n°22/03473 ;

Vu les conclusions d’incident (RPVA 27 mai 2022) par lesquelles madame [I] [H] demande la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de la SASU GESTION BARBERIS ;

Vu le désistement d’action concernant la nullité de l’assignation de madame [I] [H] (RPVA 25 octobre 2022) et la demande de jonction des deux affaires susmentionnées ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue en date du 5 mai 2023 par laquelle a été ordonnée la jonction des deux affaires sous le numéro de RG n°21/03494 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, qui sollicite du Tribunal de :

VOIR JUGER que madame [H] n’est pas victime :

- D’une rupture d’égalité entre les copropriétaires,

- D’une intention de nuire de sa part.

En conséquence,

VOIR REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de madame [H] ; Au contraire,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le règlement de copropriété et la charte d’accueil,

Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et notamment son article 25b,

Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,

- Sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à venir, VOIR CONDAMNER madame [I] [L] [V], épouse [H] à remettre en l’état initial la devanture de la cuisine, notamment en remettant la baie vitrée à sa place initiale (conforme à l’existant au moment de la prise de possession de leur bien, soit à la date de mutation fixée au 2 décembre 2019),

-VOIR JUGER que madame [I] [L] [V], épouse [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles imposées par le Règlement de copropriété (pages 51 à 53) et la Charte d’accueil et la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et notamment son article 25b,

- VOIR JUGER que ces agissements constitutifs de fautes engagent la responsabilité contractuelle de madame [I] [L] [V], épouse [H] sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil,

- Sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, VOIR CONDAMNER madame [I] [L] [V], épouse [H] à lui payer la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice,

- Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, VOIR CONDAMNER madame [I] [L] [V], épouse [H] à lui payer la somme de 5 000 euros,

- VOIR CONDAMNER madame [I] [L] [V], épouse [H] à payer les entiers dépens,

- VOIR S’APPLIQUER l’exécution provisoire de l’article 514 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de madame [I] [H], notifiées par RPVA le 31 août 2023, qui solli