JEX, 29 août 2024 — 24/00552
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKI AFFAIRE : [F] [H] / La société [5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
La société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1231
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties et portant sur le logement n°62 lit 1 dans la résidence sociale [5] située [Adresse 1] et ce, à compter du 14 mars 2023 ; - condamné Monsieur [F] [H] à payer à [5] la somme de 2.917 euros au titre des redevances dues au 1er mars 2023, terme de février 2023 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 à hauteur de 711,68 euros et du jugement pour le surplus ; le entre BAILLEUR et Monsieur [F] [H] aux torts exclusifs de la défenderesse ; - autorisé Monsieur [F] [H] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels d’u moins 100 euros, payables en plus du terme courant de redevance, et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ; - suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du contrat de résidence sera réputée n’avoir jamais été prononcée ; - dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire ; - dit en ce cas qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, [5] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ; - condamne alors Monsieur [F] [H] à payer à [5] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance qui aurait été exigible à défaut de résiliation à compter du indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2023 jusqu’au départ effectif des lieux; - condamné Monsieur [F] [H] à payer à [5] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [F] [H] aux dépens, en ce compris la signification du 2 juillet 2021.
Le 1er août 2023, la société [5] a fait signifier le jugement à Monsieur [F] [H].
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, au visa de ce jugement, la société [5] a fait délivrer à Monsieur [F] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1].
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [F] [H] ayant comparu en personne, après avoir renoncé à l’aide juridictionnelle partielle lui ayant été accordée et la société [5] étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [F] [H] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant les plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [H] fait principalement valoir qu’il est dans une situation financière très précaire, ayant fait un infarctus en 2015 et souffrant de prédiabète. Il est divorcé et son ex-épouse étant infirmière avec des horaires décalés, il s’occupe de leurs deux enfants, âgés de 11 et 8 ans, au domicile de celle-ci, à [Localité 6]. S’agissant des indemnités d’occupation, il prétend les régler reégulièrement, hormis les deux derniers mois. D’après lui, sa dette de loyer est de l’ordre de 5.000 euros. Il a effectué une demande de logement social il y a quatre ans, sans succès jusqu’ici et s’est vu refuser le droit au logement opposable, tandis que son bailleur a refusé la mise en oeuvre du FSL. Il a précisé que sa demande de surendettement avait été déclarée recevable.
En réplique, la société [5], représentée par son conseil, a oralement indiqué qu’elle s’oppose à l’octroi de délai à Monsieur [F] [H], que contrairement à ce qu’indique ce dernier, il résulte de sa requête qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge. Le requérant n’a pas respecté les délais sur 20 mois qui lui ont été accordés pour apurer sa dette au titre des indemnités