JEX, 29 août 2024 — 24/01962
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01962 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJLK AFFAIRE : [V] [I] / Société [Localité 3] COOP HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] [Adresse 1] Logement 69 [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
Société [Localité 3] COOP HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0087, Me Frédérique PARINAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0964
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 septembre 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire - condamné Madame [V] [I] à payer la somme de 6.263,54 € au titre des loyers impayés à mai 2020 inclus outre les intérêts - octroyé à Madame [V] [I] des délais sur 36 mois pour s’acquitter de la dette à raison de mensualités de 100 € et le solde au 36ème mois, en sus du loyer courant avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance - suspendu les effets de la clause résolutoire au respect de ces délais et prévu qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant et des charges la totalité de la somme serait exigibile, la clause résolutoire reprendrait son plein effet et à défaut de départ volontaire, autorisé l’expulsion deMadame [V] [I], et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération des dépens.
Le 16 septembre 2020, la société [Localité 3] COOP HABITAT a fait signifier cette ordonnance à Madame [I].
Par actes d’huissier du 24 août 2021, la société [Localité 3] COOP HABITAT a signifié à Madame [V] [I] la déchéance du terme en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
À la suite d’une première requête reçue au greffe le 9 février 2022, suivant jugement du 5 avril 2022, le juge de l’exécution de céans a octroyé à Madame [V] [I] un délai d’expulsion des lieux [Adresse 1] jusqu’au 31 mars 2024 inclus.
Par une deuxième requête enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Madame [V] [I] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 avril 2024, lors de laquelle seule Madame [V] [I] a comparu en personne et mise en délibéré au 17 mai 2024.
À la suite de la note en délibéré transmise par la société [Localité 3] COOP HABITAT le 17 avril 2024, suivant jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le juge de céans a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 juin 2024, afin de préserver le principe du contradictoire et l’oralité des débats.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, la société [Localité 3] COOP HABITAT a comparu représentée par son avocat et Madame [V] [I], arrivée à 11h30, a comparu en personne.
A l’audience, Madame [V] [I] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’elle n’a pas été expulsée.
A l’appui de sa demande de délai, Madame [V] [I] fait principalement valoir qu’elle n’a pas de revenu, ne percevant pas encore sa retraite. Elle évoque une procédure de surendettement avec un effacement de sa dette de loyer, et ne comprend pas pourquoi celle-ci serait désormais de 8.000 euros. Elle évoque avoir pris un rendez-vous avec le président de [Localité 3] COOP HABITAT en vue d’une médiation, mais que celle-ci n’a pas abouti, ainsi qu’un accord avec le bailleur, au terme duquel, ce dernier aurait été d’accord pour qu’elle reste dans les lieux. Elle indique avoir d’importantes difficultés financières et un handicap définitif, lié à un tassement des vertèbres.
Aux termes de sa note du 17 avril 2024, la société [Localité 3] COOP HABITAT invoque l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Madame [I], et, subsidiairement son rejet, comme infondée.
La société [Localité 3] COOP HABITAT, représentée par son avocat fait valoir qu’elle s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires à Madame [V] [I], principalement en raison de l’irrecevabilité de la demande, les délais ne pouvant plus être supérieurs à 12 mois et en l’absence de nouvel élément depuis le jugement du 5 avril 2022, qui lui a octroyé deux ans de délais. Elle ajoute que depuis cette décision, il n’est en outre justifié d’aucun élément nouveau tel que demande de relogement, paiement régulier des indemnités d’occupation (seuls 6 règlements effectués en 2023 et aucun en 2024), la dette au 16 avril 2024 s’élevant à 8.747,08 € (mars 2024 inclus). Subsidiairement, elle invoque la mauvaise foi de la requérante, qui n’a pas mobilisé le FSL, faute de p