JEX, 29 août 2024 — 24/00253
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZC4K AFFAIRE : [U], [P] [M] / L’URSSAF NORD-PAS DE CALAIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U], [P] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Jean Michel HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSE
L’URSSAF NORD-PAS DE CALAIS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait délivrer à M. [U] [M] une contrainte en date du 23 octobre 2023 pour avoir paiement de la somme de 66.236 euros au titre d’une régularisation des cotisations sociales de 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2022.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023, dénoncé le 24 novembre 2023, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [M] dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 21.397,54 euros sur le fondement de la précédente contrainte, partiellement fructueuse.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, M. [U] [M] a fait assigner l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de voir ordonner la nullité et la mainlevée de ladite saisie-attribution aux frais de l’URSSAF et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 juin 2024, M. [M] demande à voir: - fixer la créance de l’URSSAF à la somme de 16.060 €, - lui donner acte de ce qu’il règle la somme de 16.060 € à l’URSSAF, Vu les dispositions de l’article 394 et suivant du Code de Procédure Civile - lui donner acte de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance introduite en contestation à l’encontre de l’URSSAF sur ses demandes plus amples, - dire que chacun des parties conservera ses frais et dépens et en ce qui concerne l’URSSAF, dire que ce dernier conserve les frais de saisies, de dénonciation de saisie et mainlevée, - constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans.
M. [M], représenté par son conseil fait principalement valoir que les parties se sont rapprochées et qu’en contrepartie de son acquiescement à la saisie et du paiement par ses soins de la somme de 16.060 euros, l’URSSAF en donnait mainlevée, tandis qu’il se désistait de ses autres demandes, ce désistement étant accepté par l’URSSAF qui prend en charge l’ensemble des frais de saisie et de mainlevée ; chacune des parties garde à sa charge les frais irreépétibles qu’elle a engagés.
Aux termes de ses écritures notifiées via le RPVA le 23 avril 2024 et visées par le greffe le 21 juin 2024, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à voir : A titre principal - déclarer Monsieur [U] [M] irrecevable faute de justifier des formalités visées à l’article R.211-11 du CPCE ; A titre subsidiaire - débouter Monsieur [U] [M] de ses demandes ; - cantonner la saisie-attribution à la somme de 16.311,12 € ; A titre infiniment subsidiaire - ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire sur l’opposition formée par le requérant ; En tout état de cause - condamner Monsieur [U] [M] sur le fondement de l’article 700 du CPC au paiement de la somme de 2.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, représentée par son conseil a indiqué qu’elle accepte le désistement d’instance en contrepartie du paiement de la somme de 16.060 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été invitées à transmettre sous 8 jours la preuve de l’acquiscement à la saisie par le demandeur.
Le juge de l’exécution n’a pas reçu cet élément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « fixer la créance » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « fixer la créance » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur le désistement d’instance
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeu